ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/08342

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

______________________

ILLKIRCH Civil N° RG 24/08342 N° Portalis DB2E-W-B7I-NA3O ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- HABITAT DE L'ILL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [C] - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL 7 rue Quintenz 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Représentée par Monsieur [K] [J], muni d'un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [C] né le 27 Octobre 2001 à TÉLIMÉLÉ (GUINEE) 1 Route du Neuhof 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seings privés du 9 mai 2022, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à monsieur [U] [C] un local à usage d'habitation situé 1 Route du Neuhof à 67400 Illkirch-Graffenstaden.

Le loyer convenu était de 468,01 euros charges inclues.

Après plusieurs mois de loyers impayés, la société HABITAT DE L’ILL a, le 26 juin 2024, fait délivrer à monsieur [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 17 juin 2024 à la somme de 2 492,34 euros en principal.

Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société HABITAT DE L’ILL a, le 11 septembre 2024, fait assigner le locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 1 902,84 euros en deniers ou quittances due au 20 août 2024 au titre des loyers impayés, ▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La société HABITAT DE L’ILL, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 2 729,42 euros au 3 décembre 2024.

Le locataire reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement en raison de sa situation difficile du fait qu’il a connu des problèmes de santé mais qu’il vient de trouver un travail et a réglé 113 euros le 23 octobre 2024.

Pour tenir compte des versements allégués, la bailleresse a été autorisée à produire en délibéré un relevé de compte ce qu’elle a fait par courriel le 19 décembre. Au 19 décembre, le montant de sa créance était de 3 242,88 euros.

Les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

Tel est le cas en l’espèce puisque la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2024.

L'article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 13 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.

Sa demande est en conséquence recevable.

Sur l'acquisition