ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/02692
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/02692 N° Portalis DB2E-W-B7I-MUEN ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Elodie RIFFAUT
Copie certifiée conforme délivrée à : - Société TUNISAIR
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B] né le 25 Juin 1985 à TUNIS EL GHAZELA ARIANA 1080 TN TUNISIE représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR, dont le siège social est Charguia II 2035 Tunis Carthage Tunisie, et dont l'établissement principal est situé Parc Immobilier Orlytech, Bâtiment 548, 16 rue Louis Blériot, CS 30967, 94551 Paray-Vieille-Poste cedex Tunisair CHARGUIA II 2035 TUNIS-CARTAGE - TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE : Par requête reçue au Greffe le 21 mars 2024, Madame [F] [B] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d'indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 9 juin 2023 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS CARTHAGE, programmé pour un départ à 16h50 et une arrivée à 18h00. Le vol ayant été retardé, la demanderesse a atteint sa destination finale avec plus de 3 heures de retard et demande ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à lui payer les sommes suivantes : 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [F] [B], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] expose en substance que l'avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicite l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [F] [B] fait valoir que la société TUNISAIR n'a pas donné suite à sa réclamation amiable réitérée par son conseil et que la tentative de conciliation a échoué. Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n'édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. L'article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » L'article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit : « 1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé : a) leur siège statutaire b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement 2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la l