ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/09625
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/09625 N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWS ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [L] - Sous-Préfecture Sélestat-Erstein
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT Représenté par M. [O] [F], Directeur général 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG Représentée par Monsieur [S] [C], muni d'un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L] 12 rue du Hohwald 67230 BENFELD Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant actes sous seings privés du 28 septembre 2023, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à monsieur [I] [L] un local à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés 12 rue du Hohwald à 67230 Benfeld.
Le loyer convenu était de 357,38 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 113,37 euros. Le loyer du garage était de 52,58 euros.
Après plusieurs mois de loyers impayés, la société ALSACE HABITAT a, le 25 juin 2024, fait délivrer à monsieur [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 25 juin à la somme de 1 813,93 euros en principal.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société ALSACE HABITAT a, le 14 octobre 2024, fait assigner le locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner monsieur [L] au paiement de la somme de 3 467,13 euros due au titre des loyers impayés au jour de l'assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La société ALSACE HABITAT, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 3 800,62 euros au 18 décembre 2024.
La bailleresse explique ne pas être opposée à l’octroi de délais ;
Le locataire reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement en raison de sa situation difficile du fait qu’il a trois enfants à charge dont deux sont handicapés, de sorte qu’il passe ses journées à l’hôpital ; qu’il a perdu son emploi et se propose de régler 150 euros pour régulariser la situation.
Les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
Tel est le cas en l’espèce puisque la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2024.
L'article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 15 octobre 2024 et l’audience s’est tenue le 18 décembre 2024