ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/09972
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/09972 N° Portalis DB2E-W-B7I-NEO6 ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [N] [W] - Préfecture du Bas-Rhin
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA - ANCIENNEMENT CUS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 24 route de l'Hôpital Représenté par son Directeur Général 67000 STRASBOURG représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [O] [N] [W] 13 rue Alfred Klem PORTE 21 - Etage 2 - 3 pièces duplex 67118 GEISPOLSHEIM Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 30 juillet 2021, régi par la loi du 1er septembre 1948, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après la société OPHEA) a donné à madame [O] [N] [W] à bail un local à usage d'habitation situé 13 rue Alfred Klem à 67118 Geispolsheim ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société OPHEA a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception un congé à madame [N] [W] et lui a rappelé que la dette locative était de 1 441,02 euros ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, la société OPHEA a, le 16 octobre 2024, fait assigner la locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater que le congé donné pour le logement est régulier, ▸? prononcer la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de madame [W], et en conséquence, ordonner l’expulsion, ▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ; ▸ condamner madame [N] [W] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 2 531,56 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l'audience avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ la condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸la condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ la condamner au paiement d'une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société OPHEA, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 3 129,98 euros au titre du logement ; qu’elle a précisé n’être pas favorable à l’octroi de délais ;
Que la locataire reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement en raison de sa situation difficile du fait qu’elle est sans emploi avec des soucis de santé et vit avec 2 enfants ; qu’elle a réglé le loyer en cours et peut ajouter 50 euros par mois pour solder sa dette ;
Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la