JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/04133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04133 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPJ2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[U] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025
à Me DURAND-RAUCHER
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [V], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 4 et 8 février 2021, la SA CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [V] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°68 situés [Adresse 8].[Adresse 6] à [Adresse 12] ([Adresse 3]), moyennant un loyer actuel de 624,72€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 août 2024, en vain.
Par acte du 25 octobre 2024, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [U] [V] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 4.439,75€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 24 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 960€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
La SA CDC HABITAT, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 5.450,55€ arrêtée au 30 novembre 2024 et maintient ses demandes. Elle indique que le locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [U] [V], comparant en personne, indique avoir été bloqué en Algérie et n’avoir pas encore repris les échéances courantes mais va le faire le jour même.
Une note en délibéré était autorisée.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2025.
Par note en délibéré en date du 29 janvier 2025, le conseil de la SA CDC HABITAT produisait un relevé de compte établissant qu’aucun paiement n’était intervenu en décembre et seul un versement de 400€ était opéré le 10 janvier, ne couvrant pas le montant du loyer. Elle maintenait sa demande.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 25 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 4 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CDC HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé les 4 et 8 février 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 2 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été