JCP REFERES, 20 février 2025 — 23/04227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AC
N° RG 23/04227 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOV5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[L] [G] [U] [R] épouse [X]
C/
[O] [A]
Expédition délivrée à toutes les parties le 20 février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [G] [U] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [A], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14374 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 18 mai 2020, Madame [I] [R] épouse [X] a donné à bail à [O] [A] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6][Adresse 4] à [Localité 11] moyennant un loyer actuel de 660€ provision sur charge comprise.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2022, Madame [I] [R] épouse [X] a fait délivrer congé pour vendre avec effet au 17 mai 2023 au prix de 200.000€. Monsieur [O] [A] n’a pas donné suite à cette offre et s’est maintenu dans les lieux après le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Madame [I] [R] épouse [X] a fait assigner en référé Monsieur [F] [A] aux fins de voir valider le congé délivré, dire que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis le 18 mai 2023, prononcer son expulsion immédiate, fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges et le paiement de la somme de 3.506,14€ au titre des arriérés de loyer, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 30 septembre 2023 outre 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après plusieurs renvois, était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [I] [R] épouse [X], valablement représentée, maintient ses demandes et en réplique aux moyens soulevés par le locataire, fait valoir : - que le motif du congé pour vendre est sérieux mais elle n’a pu engager de démarche pour vendre du fait de l’absence de réponse du locataire à ses appels pour organiser la visite d’une agence et qu’en outre, elle veut réaliser des travaux avant de le mettre en vente et le vendre libre car laprésence d’un locataire qui se maintient dans les lieux déprecie le bien, - qu’elle justifie des charges locatives et rappelle que les factures ont toujours été mise sà sa disposition, - que contrairement à ce qui est soutenu, le bail contient bien une clause résolutoire et qu’elle aurait pu engager une action en résiliation si elle n’avait pas réellement voulu vendre, - elle rappelle que le locataire ne s’est acquitté d’aucun loyer depuis le mois de novembre 2023 et que la dette s’élève au jour de l’audience à la somme de 12.746,14€ et à la somme de 9.420,82€ sans les charges qu’il conteste aujourd’hui de toute mauvaise foi, - qu’il ne peut apurer la dette locative compte tenu de ses revenus avoisinant les 1.000€ et qu’il n’a pas repris le paiement des loyers, - qu’il n’existe aucune contestation sérieuse des sommes dues ni de sa volonté de vendre, - à titre infiniment subsidiaire, elle demande le renvoi au fond en applicaion de l’article 837 du Code de procédure si le juge estimait être en présence de contestations sérieuses.
Monsieur [O] [A], valablement représenté, demande au juge des référé de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et en tout état de cause et à titre subisidiaire il demande de rejeter la validaiton du congé et d’expulsion, de rejeter les charges locatives qui ne sont pas dues et de lui accorder les plus larges délais de paiement sur 36 mois pour apurer sa dette locative et condamner son bailleur à payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 duCode de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Au soutien de sa position, il fait valoir : - qu’il conteste le motif du congé puisqu’aucune démarche pour vendre le bien n’est démontrée avant 2024 et qu’aucun élément ne démontre qu’il s’est opposé à des visites ou des estimations; - que le motif du congé est fallacieux car le prix est bien trop élevé pour le quartier et que le bailleur a préféré délivrer congé pour éviter une procédure de résiliaiton judica