JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/02719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02719 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TERR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
S.C.I. CARDOBAZ
C/
[N] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025
à Me BOURNET
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CARDOBAZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierrick BOURNET associé du cabinet OCCI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 15 août 2022, la SCI CARDOBAZ a donné en location à Monsieur [N] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 6] (31450), moyennant un loyer actuel de 490€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 15 février 2024, en vain.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2024, la SCI CARDOBAZ a fait assigner en référé Monsieur [N] [M] afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.240€ représentant les arriérés de loyer au 28 juin 2024, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé outre l’allocation de 1.800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 car le locataire a délivré congé.
La SCI CARDOBAZ indique que le locataire a quitté les lieux et que l’état des lieux de sortie va intervenir sous peu et actualise sa créance à la somme de 4.947,10€ au 20 décembre 2024. Son conseil indique n’avoir pas mandat pour accepter les délais proposés.
Monsieur [N] [M], comparant en personne, propose d’apurer sa dette à raison de 150€ par mois et indique avoir dû quitter le logement car il était insalubre et que cela lui a couté cher de déménager. Il demande la réduction des frais de justice.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2025.
Interrogé sur le départ effectif du locataire, le conseil de la SCI CARDOBAZ confirmait que l’état des lieux de sortie avait été réalisé le 3 janvier 2025.
MOTIFS
Il convient de constater que la demande de résiliation du bail et d’expulsion n’a plus d’objet puisque le locataire à quitté les lieux.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI CARDOBAZ fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 15 août 2022, le commandement de payer délivré le 15 février 2024 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 4.947,10€ au 20 décembre 2024, sans déduction du dépôt de garantie.
Monsieur [N] [M] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délai :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Monsieur [N] [M] justifie d’une situation financière obérée, il convient de faire droit à sa demande de délai en lui permettant d’apurer sa dette à raison de 23 mensualités de 150€ et le solde de la dette à la 24ème échéance.
Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CARDOBAZ