JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/02753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02753 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEXN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[M] [O]
C/
[L] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025
à Me GROC
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 22 février 2019, Monsieur [M] [O] a donné en location à Monsieur [L] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 495,45€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 avril 2024, en vain.
Par acte du 4 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute Garonne, Monsieur [M] [O] a fait assigner en référé Monsieur [L] [G] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.245,33€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er juillet 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égal au montant du loyer et charge actualisé, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Par acte authentique en date du 28 août 2024 Monsieur [M] [O] vendait le bien loué à la SCI VILLEFRANCHE.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [M] [O], valablemement représenté, indique avoir vendu le bien et n’avoir plus qualité pour agir en résiliation de bail et expulsion mais demande le paiement des arriérés de loyers dus avant la vente soit la somme de 5.017,20€.
Il indique ne pas avoir mandat pour négocier des délais.
Monsieur [L] [G], comparant en personne, indique qu’il est électricien et a un enfant qui vit à son domicile. Il propose d’apurer sa dette à raison de 210€ par mois.
La décision est mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur n’étant plus propriétaire, il n’a plus qualité à agir en résiliaiton de bail et expulsion, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail et d'expulsion.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives :
Monsieur [M] [O] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 février 2019, le commandement de payer du 19 avril 2024 et le décompte arrêté au 31 octobre 2024 pour un montant de 5.017,20€ alors qu’il n’a plus à percevoir les loyers depuis la fin du mois d’août 2024 Au regard du décompte produit, il apparaît un solde débiteur de 4.026,30€ comprenant les frais de commandement de 152,38€ et d’assignation de 133,14€ soit un arriéré locatif de 3.740,78€ que Monsieur [L] [G] sera tenu de payer.
Sur la demande de délai :
L’article 1343-5 du Code civil dispose :” “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Monsieur [L] [G] propose d’apurer sa dette à raison de 210€ par mois compte tenu de sa situation financière. Il convient de faire droit à sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [O] l’intégralité de