JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/03700

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03700 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLVJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 20 Février 2025

[M] [P]

C/

[L] [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025

à Me GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [M] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEUR

M. [L] [T], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

PI

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 1er juin 2022, Monsieur [M] [P] a donné en location à Monsieur [L] [T] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°12 situés [Adresse 9][Adresse 5][Localité 6] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 608,28€ provision sur charges et assurance comprises.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 14 juin 2024, en vain.

Par acte du 16 septembre 2024, dénoncé le 18 septembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [M] [P] a fait assigner en référé Monsieur [L] [T] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.106,26€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 9 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.

Monsieur [M] [P], valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 2.189,32€ arrêtée au 17 décembre 2024 comprenant les frais de procédure de 156,58€ et 135,22€ soit un arriéré locatif de 1.897,52€. Il indique que le locataire a repris le paiement des loyers et s’en remet à droit sur la demande de délai.

Monsieur [L] [T], comparant en personne, indique qu’il avait perdu son emploi et un prud’homme est en cours. Il a trouvé du travail et propose d’apurer sa dette à raison 200€. La décision était mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 18 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.

La CCAPEX a été saisie le 17 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.

L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

Monsieur [M] [P] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 1er juin 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 juin 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 14 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023 alors que le contrat est antérieur, c’est donc le délai de deux mois qui s’applique, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 14 août 2024.

Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par