JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/03616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/03616 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLCY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[X] [N]
C/
[L] [E] [G] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025
à M. [X] [N]
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 25 février 2023, Monsieur [X] [N] a donné en location à Monsieur [L] [E] et Madame [G] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer actuel de 1.350€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été délivré le 14 juin 2024, en vain.
Par acte du 9 septembre 2024, dénoncé le 11 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [X] [N] a fait assigner en référé Monsieur [L] [E] et Madame [G] [U] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des locataires, ‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 7.533,64€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 3 septembre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation solidaire des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [X] [N], comparant en personne, actualise sa créance à la somme de 11.433,63€ arrêtée au 7 décembre 2024 et maintient ses demandes et explique que les impayés rendent difficile le paiement de ses charges courantes notamment la taxe foncière.
Monsieur [L] [E], comparant en personne, explique avoir quitté les lieux suite à la séparation sans délivrer congé et qu’il continue de payer 500€ par mois pour aider mais demande à ce que cela s’arrête car sn ancienne compagne ne paie rien.
Madame [G] [U] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civle, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 11 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 17 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable. Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [X] [N] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 25 février 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 juin 2024 et le décompte de la créance. Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 14 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la d