JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/03836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03836 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMZL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[W] [F]
C/
[P] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025
à Me DOUCHEZ
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 24 juin 2014, Monsieur [T] [F] a donné en location à Monsieur [P] [M] et Madame [B] [J] un immeuble à usage d’habitation individuel situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 890,90€ provision sur charges comprise.
Le 26 décembre 2018, Madame [B] [J] a délivré congé et Monsieur [P] [M] est devenu seul titulaire du bail.
Monsieur [T] [F] est décédé le 15 juillet 2020 laissant pour lui succéder Madame [W] [F], venant aux droits du bailleur.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 22 mai 2024, en vain.
Par acte du 17 septembre 2024, dénoncé le 20 septembre 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute Garonne, Madame [W] [F] a fait assigner en référé Monsieur [P] [M] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 9.799,90€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 30 octobre 2024, ‒ ordonner la capitalisation des intérêts, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge, ‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [W] [F], valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11.581,70€ arrêtée au 20 décembre 2024.
Monsieur [P] [M], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 20 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 23 mai 2024par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [W] [F] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 24 juin 2014, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 mai 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 22 mai 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi 668-2023 du 27 juillet 2023, alors que le bail est antérieur, c’est donc le délai de deux mois qui s’applique; de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 22 juillet 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux