JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/00971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/00971 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYLU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[R] [M]
C/
[W] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025
à Me CANTALOUP
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [N], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-3601 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, Madame [R] [M] a fait assigner en référé Monsieur [W] [N] aux fins de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire, d’obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer la somme de 1.067,32€ au titre des arriérés de loyers, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge et outre 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après de nombreux renvois, était retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [R] [M], valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 445,85€ et maintient ses demandes.
Monsieur [W] [N], valablement représenté, s’oppose et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes du bailleur et sollicite au titre de son préjudice de jouissance l’équivalent de trois mois de loyer soit la somme de 1.731,12€. Et que de fait il n’est plus redevable d’aucune somme une fois ordonnée la compensation des sommes dues. Il conclut au rejet des demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Au soutien de sa position, il fait valoir que lors de son entrée dans les lieux le 2 février 2023 le logement était affecté d’un dégâts des eaux qui devait faire l’objet de travaux de reprise des désordres. Il a relancé le mandataire du bailleur en vain et a fini par s’adresser à Madame [M] qui apprenanait par son locataire qu’aucun travaux n’avait été effectué le 24 avril 2024 et que le cumulus n’avait pas été changé malgré la validation de son devis. Il était ainsi resté 4 mois sans eau chaude sanitaire. Madame [M] mettait en cause la gestion par la FONCIA et estimait que trois mois de loyer gratuit devait lui être accordé.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 834 du Code civil dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du même Code :”Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Dans le cas présent, Monsieur [W] [N] expose une contestation sérieuse quand aux sommes qu’il doit du fait des écrits du bailleur, de l’existence d’un trouble de jouissance avéré qu’il convient d’examiner et d’indemniser, ces demandes excédant les attributions du juge des référés.
Aucune partie parie n’ayant sollicité le renvoi au fond, il convient de rejeter les demandes présentées en référé.
Madame [R] [M] conservera les dépens quelle a engagé.
PAR CES MOTIFS
Le juge référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Constate que la demande excède les attributions du juge des référés du fait contestations sérieuss sur la dette et l’existence d’un préjudice de jouissance,
Déboute Madame [R] [M] de ses demandes e