JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/03405

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6]

NAC: 5AZ

N° RG 24/03405 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI7D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 20 Février 2025

[W] [C] [J] [L]

C/

Association AT OCCITANIE 31 [H] [E] majeur protégé sous curatelle

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025

à Me LE BERRE

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [W] [C] [J] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Association AT OCCITANIE 31, prise en la personne de Mme [R] [O], curatrice, dont le siège social est sis [Adresse 7]

M. [H] [E], demeurant [Adresse 2], sous curatelle de l’association AT OCCITANIE 31, prise en la personne de Mme [R] [O]

représentés par Me Patricia BOLDRINI, avocate au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 6 mai 2021 prenant effet le 12 mai 2021, Monsieur [W] [L] a donné en location à Monsieur [H] [E] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Monsieur [W] [L] a délivré congé pour reprise à Monsieur [H] [E] pour le 11 mai 2024, terme du bail, au bénéfice de son fils handicapé vivant actuellement en foyer et désireux de prendre son indépendance.

Le 16 février 2024, le mandataire en charge de la gestion du logement, la société ACIM IMMOBILIER, informait le curateur, l’association AT OCCITANIE 31 du congé délivré et des nuisances occasionnées par le locataire sous curatelle.

Le 13 mai 2024, constatant que le locataire n’avait pas restitué les clefs ni organisé son départ, Monsieur [W] [L] faisait intervenir la SELARL [Y] aux fins de constat d’état des lieux. Ce dernier relevait des relations très tendues avec le locataire qui indiquait ne pouvoir quitter les lieux faute de disposer d’un autre logement. L’état du logement était longuement décrit et était dévasté avec des murs enfoncés, des meubles de cuisines se trouvaient dont l’évier et la plaque de cuisson se trouvaient dans la douche, des radiateurs étaient arrachés.

Par acte des 1er et 3 juillet 2024, Monsieur [W] [L] a fait assigner en référé Monsieur [H] [E] et son curateur, l’association AT OCCITANIE 31 afin d’obtenir la validation du congé, l’expulsion des occupants sans délai compte de l’occupation agitée et de la dangerosité de Monsieur [E], avec au besoin le concours de la force publique, la fixation d’une indemnité d’occupation au montant du loyer et charge soit 370€ par mois, outre 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

L’affaire après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 20 décembre 2024.

Monsieur [W] [L], valablement représenté, maintient ses demandes et indique qu’il est très inquiet du fait de l’état de l’appartement, du jet d’objet dans la cour, des menaces à l’encontre des autres locataires selon le syndic qui reçoit des plaintes.

En réplique aux moyens soulevés par le curateur du locataire, il fait valoir : - qu’il n’a pas été informé du placement sous curatelle du locataire, car lors de la signature du bail, il était accompagné de son père, - que l’agence a informé le curateur du congé qu’il avait délivré et des nuisances occasionnées sans aucune réaction, - que le constat d’huissier révèle l’état du logement et le comportement violent du locataire qui menace certains autres résidents, notamment des enfants, - qu’il y a un danger imminent à le laisser se maintenir dans les lieux et un trouble manifestement illicite constitué par son occupation sans droit ni titre et particulièrement agitée.

Monsieur [H] [E] et son curateur, l’association AT OCCITANIE 31, valablement représentés, s’opposent et : - soulèvent la nullité du congé pour ne pas avoir été dénoncé au curateur, - demandent que soit constatée qu’il existe une contestation sérieuse quand à son occupation sans droit ni titre , - que soit constaté l’absence de trouble manifestement illicite, de dommages imminent et de dangerosité générés par les conditions dans lesquelles Monsieur [E] occupe les lieux; - qu’en conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées, - de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner le demandeur aux dépens.

Au