JCP REFERES, 20 février 2025 — 24/03707

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03707 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLV6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 20 Février 2025

[C] [Y]

C/

[R] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Février 2025

à Me GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [C] [Y], demeurant [Adresse 3]

Mme [F] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEUR

M. [R] [D], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 8 août 2023, Monsieur [C] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] ont donné en location à Monsieur [R] [D] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°70 situés [Adresse 1].[Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 502,77€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 juin 2024, en vain.

Par acte du 16 septembre 2024, dénoncé le 18 septembre 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [C] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] ont fait assigner en référé Monsieur [E] [S] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.773,25€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 8 septembre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.

Monsieur [C] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y], valablement représenté, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 2.261,08€ arrêté au 16 décembre 2024 comprenant les frais de procédure à hauteur de 135,22€ et 145,45€ soit un arriéré locatif de 1980,41€. Il s’oppose à tout délai de paiement car le locataire n’a pas payé le loyer du mois de décembre alors qu’il avait payé les mois d’octobre et novembre.

Monsieur [R] [D], comparant en personne, indique avoir payé les loyers d’octobre et novembre mais pas le mois de décembre car il avait d’autres dettes, mais il a repris le travail à temps complet et propose 200€ par mois en plus des échéances courantes pour apurer la dette.

La décision est mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 18 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.

La CCAPEX a été saisie le 27 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.

L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

Monsieur [C] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] font la preuve de l’obligation dont il se prévalent en produisant le bail signé le 8 août 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 juin 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 25 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Les cond