J.L.D., 22 février 2025 — 25/00463

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00463 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2RF Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur RIVES Dossier n° N° RG 25/00463 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2RF

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Fabrice RIVES, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 7 août 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour de 3 ans pour Monsieur [G] [T], né le 12 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [T] né le 12 Février 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 18 février 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 18 février 2025 à 14h10 ;

Vu la requête de M. [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Février 2025 à 20h05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 février 2025 reçue et enregistrée le 21 février 2025 à 11h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [G] [T], a été entendu en sa plaidoirie

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Il est soulévé in limine litis que les conditions ayant conduit à l’interpellation puis au placement subséquent en garde à vue souffraient d’irrégularité au motif que rien ne permet de savoir les motifs de la première et que le placement serait tardif.

A la lecture de la procédure il est constant que l’interessé a été interpellé comme suite à la commission d’un délit routier le 17 fevrier 2025 à 21H15, placé en garde à vue, à compter de 21H25 sur instructions reçues du Parquet de CASTRES avisé à 21H55, du chef de maintien irrégulier sur le territoire national de sorte qu’il est permis de considérer que la procédure ne souffre d’aucune irérgularité

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Il est par ailleurs soutenu que l’arrêté de placement rétention souffrirait d’un défaut de motivation en raison d’un manque d’examen sérieux de la situation pesronnelle de l’interessé lequel présenterait un état de santé incompatible avec celle-ci

A ce titre force est de constater que lors de son audition administrative l’interessé a, à ce titre simplement déclaré avoir “mal à la jambe suite à un accident”sans plus de précision...et que lors de l’audience ne sont produites que des pièces médicales datant de l’année 2022, étant en outre précisé que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose autant que de besoin d’une unité médicale de nature à lui dispenser tous soins utiles

Par ailleurs l’interessé est dépourvu de tout domicile sérieux, célibataire, sans enfants, sans attaches familiales sur le territoire national sur lequel il se maintient au mépris des mesures d’éloignement ordonnées et ce alors même qu’il ne respecte pas l’assignation à résidence prise à son encontre le 7 aout 2024

Dans ces conditions il appert que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation

En conséquence la décision de placement en rétention est régulière et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en r