CH5 - SURENDETTEMENT, 18 février 2025 — 24/00051
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00051 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGZE N° minute :
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
Copie conforme délivrée le : 18.02.2025 à : - parties - commission surendettement - Me KUDELKO - Me SERPEGINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [B] [V] née le 31 Mars 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE
ET :
[14], demeurant [Adresse 24] non comparante, ni représentée
[Localité 29] [27], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 22] ET MARBRERIE [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[28], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[M][K], demeurant [Adresse 20] non comparante, ni représentée
[25] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, l'agence [15], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE
Page / EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2019, Mme [B] [V] a saisi la [12] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2020.
Un plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois, prévoyant des échéances de 44,10 euros par mois pour régler l’arriéré des charges de copropriété a été mis en application à compter du 31 octobre 2020, plan adopté afin de mettre en oeuvre la vente de la résidence principale pour permettre de solder la totalité de l’endettement.
Le 21 octobre 2022, Mme [B] [V] a de nouveau saisi la [12] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Par décision du 11 mai 2023, la [12] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois, avec un taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché immobilier, le produit de la vente devant désintéresser les créanciers.
Suite à une contestation des mesures imposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARTOIS, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré Mme [B] [V] irrecevable à la procédure de surendettement par jugement en date du 19 décembre 2023.
Mme [B] [V], non comparante à l’audience, n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Le 17 avril 2024, Mme [B] [V] a de nouveau saisi la [12] de sa situation.
Par décision en date du 6 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024 à la débitrice, la commission a déclaré Mme [B] [V] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi au visa du jugement du 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024, Mme [B] [V] a contesté cette décision, indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de régler ses créanciers, qu’elle travaillait en intérim depuis le 19 mars 2024 et qu’il ne devait pas être tenu compte de la situation antérieure.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [V], représentée par son avocat, demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement et à ce que le dossier soit renvoyé à la commission pour fixation des mesures. Page /
Elle fait valoir en substance avoir connu des problèmes financiers à la suite d’un accident du travail ayant entraîné son licenciement, la copropriété ayant voté des travaux exceptionnels la même année. Condamnée en référé à payer les charges de copropriété impayées en 2019, elle a déposé un premier dossier de surendettement, sans mesurer les implications du plan conventionnel, à savoir sans comprendre l’obligation de vendre son bien immobilier. Elle indique ne pas s’être défendue dans le cadre de la contestation des mesures imposées du second dossier de surendettement, et n’avoir consulté un avocat que suite à la saisie immobilière de son appartement initiée le 10 septembre 2024. Elle fait valoir que l’absence de bonne foi est une notion qui peut disparaître en présence d’éléments nouveaux, et que, de