Référé, 20 février 2025 — 24/00032

Irrecevabilité Cour de cassation — Référé

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

AUDIENCE DU

20 Février 2025

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COOP

MINUTE N°

S.A.R.L. CARAÏBES ETANCHEITE

C/

[M] [B]

ORDONNANCE DE REFERE

ENTRE

S.A.R.L. CARAÏBES ETANCHEITE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Représentée par Me Séverine TERMON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

DEMANDERESSE EN REFERE

M. [M] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-97209-2024-001424 du 29/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR EN REFERE

L'affaire a été appelée à l'audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats et au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, prorogé au VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

- Qualifie le licenciement de M. [M] [B] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Annule la mise à pied de cinq jours notifiée à M. [M] [B] le 23 avril 2021,

- Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts de M. [M] [B] à la somme de 1.662,75 euros,

- Condamne la Sarl Caraïbes Etanchéité à verser à M. [M] [B] les sommes suivantes :

* 14.964,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.325,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 332,55 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

* 4.988,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

* 299 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive sur le salaire du mois d'avril 2021,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation de la mise à pied du 23 avril 2021,

- Déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- Déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- Condamne la Sarl Caraïbes Etanchéité à payer à Maître Loan Buval, avocate de M. [M] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- Condamne la Sarl Caraïbes Etanchéité aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration du 1er février 2024, la Sarl Caraïbes Etanchéité a interjeté appel du jugement.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société Caraïbes Etanchéité a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, M. [M] [B] pour l'audience du 4 juillet 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Caraïbes Etanchéité demande à la présente juridiction de :

- Dire et juger que l'exécution provisoire du jugement prononcée par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 7 décembre 2023 sera suspendue,

- Débouter M. [M] [B] de sa demande de radiation de la procédure d'appel sous le numéro 24/30,

- Condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le licenciement de M. [M] [B] doit être qualifié de licenciement pour faute grave. Elle conteste également l'annulation par le conseil de prud'hommes de la mise à pied de M. [M] [B].

Elle ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance tenant à ses facultés de paiement qui l'empêchent de verser les montants demandés. Elle s'oppose également à la demande de radiation formulée par M. [M] [B].

En réplique, par ses dernières conclusions, M. [M] [B] demande au Premier président de :

- Constater l'absence de risque d'infirmation du jugement attaqué et de conséquences manifestement excessives à son exécution,

- Débouter la Sarl Caraïbes Etanchéité de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

- Ordonner la radiation de la procédure d'appel inscrite sous le numéro RG : 24/00030,

- Condamner la Sarl Caraïbes Etanchéité aux entiers dépens,

- Condamner la Sarl Caraïbes Etanchéité à payer à M. [M] [B] la somme