Chambre Sociale, 24 février 2025 — 24/00766
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°35 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00766 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 4 Juillet 2024.
APPELANTE
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S.U. COIFF'DOM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [V] a été embauchée par la Sasu Coiff'Dom par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2016 en qualité de coiffeuse.
Saisie par la salariée le 15 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2023 :
- ordonné à la Sasu Coiff'Dom, en la personne de son représentant légal de payer à Mme [S] [V] la somme de 7771,74 euros correspondant au salaire des périodes d'avril-mai 2020, octobre-décembre 2021, août à décembre 2022, mars-avril 2023,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond,
- mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Saisie par la salariée le 12 septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 octobre 2023 :
- ordonné à la Sasu Coiff'Dom, en la personne de son représentant légal de payer à Mme [S] [V] la somme de 5356,06 euros correspondant au titre des salaires pour la période de février 2023 à septembre 2023,
- ordonné à la Sasu Coiff'Dom en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [S] [V] ses bulletins de salaires pour la période de février 2023 à septembre 2023,
- renvoyé Mme [S] [V] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour sa demande de dommages et intérêts,
- mis les dépens à la charge de la Sasu Coiff'Dom.
Par lettre du 10 octobre 2023, Mme [S] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Saisie par la salariée le 10 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 novembre 2023 :
- ordonné à la Sasu Coiff'Dom, en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [S] [V] les documents suivants :
* bulletins de paie d'avril 2020 à mai 2020, d'octobre 2021 à décembre 2021, d'août 2022 à octobre 2023,
* certificat de travail du 25/10/2016 au 10/10/2023,
* attestation Pôle emploi du 25/10/2016 au 09/10/2023,
* attestation destinée à la sécurité sociale du 25/10/2016 au 09/10/2023,
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,
- mis à la charge de la partie défenderesse les dépens de l'instance.
Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 novembre 2023 aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en rupture de celui-ci aux torts de l'employeur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, constatant l'absence de demande indemnitaire, a :
- débouté Mme [S] [V] de sa demande,
- condamné Mme [S] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2024, Mme [S] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
- déboute Mme [S] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [S] [V] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 janvier 2025 à 14h30.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le p