Chambre Sociale, 24 février 2025 — 24/00247

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°33 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 24/00247 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section industrie- du 8 Janvier 2024.

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabiola JULAN (SELARL AJM AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

SARL [Adresse 7] DE GUADELOUPE EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [P] a été embauché par la Sarl [Adresse 7] de Guadeloupe Exploitation par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de conducteur d'engin, du 1er juillet au 30 septembre 2005, prolongé jusqu'au 14 octobre 2005, puis jusqu'au 12 décembre 2005.

La relation de travail, qui s'est prolongée jusqu'au 30 juin 2006, s'est ensuite poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre du 14 avril 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au lundi 25 avril 2022.

Par lettre du 2 mai 2022, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute simple.

M. [M] saisissait le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :

A titre principal :

- prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral,

- condamner en conséquence la Sarl [Adresse 7] de Guadeloupe Exploitation, en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 302871 euros, décomposée comme suit :

* 11918,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 20439,80 euros au titre de la prime d'ancienneté,

* 10339,74 euros au titre de l'indemnité de salissure,

* 10173,48 euros au titre du remboursement des frais de transport,

* 250000 euros en réparation du préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sarl [Adresse 7] de Guadeloupe Exploitation à lui payer les sommes suivantes:

* 10000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

* 10000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de sanction disciplinaire,

* 33937,26 euros, soit 14 mois de salaires (en brut), pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 11918,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10339,74 euros au titre de l'indemnité de salissure,

* 10173,48 euros au titre du remboursement des frais de transport,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la Sarl [Adresse 7] de Guadeloupe Exploitation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par jugement rendu contradictoirement le 8 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- jugé recevable la saisine de M. [M] [P],

- jugé que le licenciement pour faute de M. [M] [P] était fondé,

- débouté M. [M] [P] de toutes ses autres demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail,

- débouté M. [M] [P] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes ainsi que celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 mars 2024, M. [M] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

- juge que le licenciement pour faute de M. [M] [P] était fondé,

- déboute M. [M] [P] de toutes ses autres demandes indemnitaires relatives à la rupture de so