Chambre Sociale, 24 février 2025 — 23/01053

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°30DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 23/01053 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT2Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 5 Octobre 2023.

APPELANT

Monsieur [H] [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jennifer ZIG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro N-97105-2024-514 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

S.A.R.L. DISCOUNT ELECTRONIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Rachel FOREST (SELARL FOREST AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,

Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 24 Février 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2018, M. [H] [O] a été recruté par la société Discount Electronic en qualité de vendeur polyvalent moyennant une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros outre une commission sur vente de marchandises et vente de contrats de garantie.

Le 27 août 2019, M. [H] [O] était placé en arrêt maladie en suite d'un accident du travail survenu le 24 août précédent.

Le 30 novembre 2020, le médecin du travail, le Dr [L] [E] [Z], rendait un avis d'inaptitude concernant M. [H] [O] estimant que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En suite dudit avis et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, M. [H] [O] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020, la société Discount Electronic licenciait M. [H] [O] pour inaptitude.

M. [H] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 octobre 2021 aux fins de voir juger son licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire. Il demandait principalement à la juridiction prud'homale de reconnaitre une situation de harcèlement moral le concernant et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Par jugement en date du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré M. [H] [S] [O] recevable en son action,

- dit que le licenciement de M. [H] [S] [O] n'était pas nul,

- dit que le licenciement de M. [H] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que le harcèlement moral n'était pas caractérisé,

- condamné la société Discount Electronic, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] [O] les sommes suivantes :

- 4 618,35 euros à titre de rappel de salaire,

- 461,83 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

- 1 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Discount Electronic de remettre à M. [H] [S] [O] son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de paie conformes au jugement, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement sur une période de deux mois,

- ordonné les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire et congés payés,

- débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions,

- débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes,

- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2023, M. [H] [O] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :

'Infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le lic