Chambre Sociale, 24 février 2025 — 23/00934

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 29 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTPM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 20 septembre 2023.

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.R.L. FRED MARINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [H] [Z] a été embauché par la Sarl Fred Marine par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 en qualité de responsable service électricité/électronique.

Par lettre du 30 septembre 2021, signifiée par acte d'huissier du 1er octobre 2021, l'employeur convoquait M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 octobre 2021 et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 8 novembre 2021, l'employeur notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave.

M. [H] saisissait le 11 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir condamner la Sarl Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :

- 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13312,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1331,29 euros au titre de congés payés sur le préavis,

- 26625,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,

- 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

- ordonner que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du Conseil et soient capitalisées.

Par jugement rendu contradictoirement le 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- renvoyé la demande de 26625,84 euros au titre du travail dissimulé en départage,

- débouté M. [H] [Z] de ses demandes :

* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 13312,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1331,29 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,

* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,

- mis en suspens les demandes suivantes :

* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel sans caution,

* ordonné que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du Conseil et soient capitalisées.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé,

- condamné M. [H] à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 28 septembre 2023, M. [H] formait régulièrement appel, enregistré sous le numéro RG 2300819, du jugement rendu le 20 septembre 2023 en ces termes : 'Objet de l'appel : réformation de la décision déférée, en ce qu'elle déboute M. [H] [Z] de ses demandes :

* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 13312,92 euros au titre du préavis,

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