Chambre Sociale, 24 février 2025 — 23/00779
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°28DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00779 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS52
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 29 Juin 2023.
APPELANTE
Madame [Y] [O] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S.U. AAL (ENSEIGNE ALAIN AFFLELOU)
Centre Commercial [3]
[5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] épouse [X] [Y] a été embauchée par la Sas AAL, qui exploite la franchise Afflelou, par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 août 2019 en qualité de conseillère en optique.
Par lettre du 21 décembre 2020 l'employeur notifiait à la salariée un avertissement.
Les parties convenaient d'une démarche de rupture conventionnelle du contrat de travail et l'employeur convoquait la salariée par lettre remise le 21 janvier 2021 à un entretien dans ce cadre, fixé le 26 janvier 2021.
Par lettre du 5 février 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 février 2021.
Par lettre du 22 février 2021, le responsable du Pôle Travail de la Direction de la concurrence de la consommation et travail et de l'emploi refusait d'homologuer la rupture conventionnelle entre les parties reçue le 9 février 2021, à défaut de respect du délai de rétractation.
Par lettre du 25 février 2021, l'employeur convoquait Mme [O] épouse [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 8 mars 2021 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 1er mars 2021, Mme [O] épouse [X] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre du 15 mars 2021, l'employeur notifiait à Mme [O] épouse [X] son licenciement pour faute grave.
Mme [O] épouse [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 avril 2022, aux fins de voir :
In limine litis :
- rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées à tort par la société AAL,
- juger que le salaire de référence correspond à la moyenne des 12 derniers mois de salaire, soit 2033,49 euros,
- juger nul l'avertissement notifié le 21 décembre 2020,
- condamner la société AAL à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société AAL à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
A titre principal,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AAL à lui payer les sommes suivantes :
* 2035,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 203,70 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 778,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 15267,75 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire 4071,40 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement notifié le 20 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AAL à lui payer les sommes suivantes :
* 2035,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 203,70 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 778,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4071,40 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- condamn