Chambre sociale 4-3, 24 février 2025 — 24/00720
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00720 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMGH
AFFAIRE :
[X] [F] épouse divorcée [E]
C/
[W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/00299
Expéditions exécutoires et certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Audrey HINOUX
Me Pauline OLEWNICZAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 novembre 2021
Madame [X] [F] épouse divorcée [E]
née le 18 Janvier 1960 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3586
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Madame [W] [Z]
née le 27 Décembre 1977 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Françoise BARRIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [F] divorcée [E] a été initialement embauchée par le Docteur [D] [B] Ophtalmologue, à compter du 27 novembre 2014, en qualité de secrétaire réceptionniste, sans qu'aucun contrat de travail ne soit régularisé.
La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier au 9 juin 2015, pour un temps de travail de 3 jours par semaine, à raison de 10 heures par jour : mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 12h et de 13h à 18h30. Un avenant de renouvellement a été signé entre les parties le 10 juin 2015 avec un terme fixé « à la fermeture du cabinet prévu entre décembre 2015 et juillet 2016 et la cessation d'activité qui en découle ».
A compter du 1er juillet 2016, le Docteur [D] [B] a cessé son activité pour cause de départ à la retraite et a cédé sa patientèle au Docteur [W] [Z]. La relation de travail s'est donc poursuivie entre Madame [E] et Madame [Z] de juillet 2016 à novembre 2017 avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel,
Madame [E] a été placée en arrêt de travail du 12 au 21 juillet 2017.
Par courrier du 22 août 2017 elle a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2017.
Madame [E] a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2017 jusqu'au 6 septembre, prolongé jusqu'au 14 septembre puis jusqu'au 28 septembre 2017.
Par courrier du 25 septembre 2017, Mme [Z] a notifié à Madame [E] son licenciement pour « faute simple ».
En date du 6 mars 2018, Madame [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt, aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein, et de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Par jugement rendu le 29 octobre 2019 le Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt a:
- débouté Madame [E] de toutes ses demandes,
- débouté Madame [W] [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de Madame [X] [E].
Par un arrêt rendu le 18 novembre 2021, la 21ème chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé partiellement le jugement déféré,
- Déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification,
- Annulé l'avertissement,
- Condamné Mme [Z] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 648 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2014 au 5 janvier 2015, outre 64,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 712,10 euros bruts à titre de rappel de rémunération pour la période du 6 janvier 2015 au terme du préavis, outre 1 871,21 euros au titre des