Chambre sociale 4-3, 24 février 2025 — 22/01955
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01955
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIRF
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
S.A.S. TOILES DE MAYENNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : 21/00490
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe VIGNEAU
Me Stéphanie TERIITHEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [O]
né le 13 Juin 1975 à [Localité 7] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617
****************
INTIMÉE
S.A.S. TOILES DE MAYENNES
N° SIRET : 735 750 143
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : E8
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Sylvie BORREL, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Toiles de Mayenne est une société de création et fabrication de tissus. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [O] a effectué des prestations de service d'auto-entrepreneur pour le compte de la société à compter du 6 novembre 2017 au 31 août 2020 en qualité de vendeur conseil.
Puis, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2020, avec une période d'essai de deux mois, M. [O] a été engagé à temps partiel de 26 heures par semaine par la société Toiles de Mayenne en qualité de conseiller vendeur, niveau 4, échelon 2, dans les magasins de [Localité 4], [Localité 9] et [Localité 8], selon rémunération brute mensuelle composée d'une partie fixe selon un taux horaire de 12,50 euros et d'une partie variable mensuelle valorisée par application d'un taux de 0,10 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxes facturé au titre de la totalité des magasins de [Localité 6] et région parisienne, ce taux étant ajusté au prorata du temps de travail effectif.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries textiles.
M. [O] a mis fin à son contrat par le biais d'une rupture de sa période d'essai le 18 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire reconnaître sa qualité de salarié de la société Toiles de Mayenne du 6 novembre 2017 au 31 juillet 2020 et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
-Dit et jugé que Monsieur [O] avait la qualité de salarié de la SAS Toiles de Mayenne du 6 novembre 2017 au 31 juillet 2020,
-Dit et jugé que la régularisation de Monsieur [O] doit s'analyser au regard des sommes réellement versées au titre de la prestation de services auto entrepreneur,
-Dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [O] est sur une base mensuelle de 26 heures maximum,
-Fixé le salaire brut de référence de Monsieur [O] à 1407,25 € (12,5 € bruts/heure),
Par conséquent,
-Condamné la société TOILES DE MAYENNE à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
' 630,55 € au titre du remboursement de la mutuelle (50 % du coût)
' 281 € au titre du remboursement de la cotisation foncière des entreprises
' 465 € au titre du remboursement de la responsabilité civile professionnelle
' 895 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes.
-Débouté la société Toiles de Mayenne du surplus de ses demandes ;
-Ordonné à Monsieur [O] de déclarer sa situation auprès de tous les organismes sociaux concernés ;
-Ordonné à la société Toiles de Mayenne la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs est conforme au présent jugement ;
-Dit qu'il n'y a pas lieu astreinte ;
-Dit que