Chambre sociale 4-3, 24 février 2025 — 22/01850

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 FÉVRIER 2025

N° RG 22/01850

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBD

AFFAIRE :

[O] [X]

...

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 20/00018

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [O] [X]

né le 11 mai 1975 à [Localité 7] (FRANCE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION SECURITE (SNEPS-CFTC)

prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

***************

INTIMÉE :

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

N° SIRET : 304 497 852

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Sylvie BORREL, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé de la décision : Madame Solène ESPINAT,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] a été engagé à compter du 23 mars 1996 par la société OST SECURITE par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, niveau II, échelon 1, coefficient 110, de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité à temps complet.

Son contrat a été transféré à la société SECURITAS FRANCE à compter du 21 décembre 2009 en qualité de coordinateur sécurité, agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3, coefficient 215, moyennant une rémunération contractuelle de 2 187,64 € pour un temps complet, et affecté sur le site de la société TF1.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [X] a été investi de plusieurs mandats depuis 2013 et il a disposé d'un mandat de délégué syndical central au sein de la société Securitas du 1er juillet 2018 à juillet 2019 et, depuis septembre 2019, il est représentant de la section syndicale du syndicat National des Entreprises de prévention de la sécurité-CFTC (SNEPS-CFTC) de l'établissement Ile de France Nord.

Le 23 juillet 2012, la société Sécuritas France a sollicité l'inspection du travail en vue d'obtenir l'autorisation de licencier M. [X] pour faute grave, ce qui a été refusé par l'administration le 24 août 2012, qui a ordonné sa réintégration sur le site de TF1 à son poste de travail.

Le 23 octobre 2012, la société Sécuritas France a formé un recours hiérarchique, qui a été rejeté par décision du Ministre du travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social le 11 mars 2013, qui a confirmé la décision de l'inspection du travail.

M. [X] a saisi en référé le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins d'être réintégré sur le site de TFI et de condamner de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts. Par arrêt infirmatif du 27 novembre 2014, la Cour d'Appel de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes entre les parties.

Le 9 janvier 2015, M. [X] a alors saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 8] au fond aux mêmes fins.

Dans ce contexte, les parties ont engagé des pourparlers et signé un protocole d'accord transactionnel le 1er février 2016, aux termes desquels notamment M. [X] a renoncé à toute demande de réintégration sur le site de TF1 où il était précédemment affecté et la société Séccuritas s'est engagé à ne pas l'affecter sur un autre site sans avoir reçu son accord préalable et exprès sur cette nouvelle affectation. Les parties se sont en outre accordées en application des articles 2 et 3 sur le paiement de primes et d'une indemnité transactionnelle au profit de M. [X].

Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2020, M. [X] et le syndicat SNEPS-CFTC ont saisi le conseil de p