Chambre sociale 4-3, 24 février 2025 — 22/01811
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01811 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHZ5
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/01728
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rivka TORDJMAN
Me Blandine DUTILLOY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
né le 11 Juillet 1957 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rivka TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2076
****************
INTIMÉE
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
N° SIRET : 343 163 770
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DUTILLOY de la SELARL 2D LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P168
Substitué par : Me Marie-Armel BARBARIN, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Sylvie BORREL, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Paritel Operateur société filiale du groupe Global Concept, est un fournisseur et installateur en téléphonie et de communication, qui propose des solutions globales de téléphonie dédiées aux entreprises. A ce titre, elle propose du matériel téléphonique d'entreprise (standards etc.) ainsi que des offres de service en communication téléphonique.
Cette société emploie à ce jour plus de 11 salariés.
M. [Z] a été engagé à compter du 2 novembre 2010 par la société par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable clients groupe, statut d'employé, coefficient 305, niveau 5, échelon 1) par la Société PARITEL TELECOM SA, en date du 2 novembre 2010. Monsieur [Z] percevait une rémunération de 2300,00 euros brut par mois en contrepartie d'une durée de travail mensuel égal à 151,67 heures. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 2.355,54 euros brut.
Aux termes du contrat de travail, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Métallurgie.
Par LRAR du 12 février 2015, la société a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 février 2015.
Par LRAR du 25 février 2015, la société a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse , dans les termes suivants :
«Depuis plusieurs mois, nous constatons une dégradation de la qualité de votre travail.
Le tableau ci-dessous retrace vos réalisations au 16 janvier 2015 :
GCS
34% des clients (48 sur 141) représentant 41,1% en montant n'étaient pas lettrés
GCT
15,6% des clients (106 sur 679) représentant 23,8% en montant n'étaient pas lettrés
INTERVEILL GLOBAL
33% des clients (29 sur 88) représentant 18,7% en montant n'étaient pas lettrés
Vos réalisations témoignent de l'insuffisance de votre activité.
Compte tenu du non-respect de vos objectifs contractuels sur la période du 1 er octobre 2013 au 31 mars 2014, nous vous avions notifié une mise en garde pour insuffisance d'activité en date du 09 juillet 2014.
Cependant, nous notons à ce jour que vous n'avez tenu aucun compte de notre mise en garde vous expliquant l'urgence à intensifier votre activité sur votre poste de Comptable car vous n'avez pas amélioré le volume de lettrage de comptes au 16 janvier 2015.
Nous vous rappelons que l'une de vos missions principales est pourtant de réaliser le lettrage de la totalité des comptes clients des filiales du groupe qui vous sont attribuées.
Par ailleurs, nous constatons de nombreux manquements dans l'exercice de vos fonctions :
Vous êtes le seul de l'équipe à ne pas présenter les dossiers de révisions de la manière préconisée.
Ainsi, votre manager, Monsieur [T] [R], Responsable Comptable, se retrouve dans l'obligation d'effectuer ce travail à votre place. Il vous a donc rappelé les consignes à suivre concernant la tenue des dossiers de révisions par un e-mail en date du 15 janvier 2015.
De même, par e-mail en date du 19 janvier 2015, Monsieur [R] vous a fait part de votre erreur de lettrage