Chambre sociale 4-3, 24 février 2025 — 22/01493

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 FÉVRIER 2025

N° RG 22/01493 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFX6

AFFAIRE :

[X] [G]

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 20/01326

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [X] [G]

né le 24 mars 1970 à [Localité 5] ( FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

****************

INTIMÉE

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

N° SIRET : 304 49 7 8 52

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2162

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Securitas France est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 304 497 852, elle a pour activité la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein des locaux à usage professionnel, industriels, commerciaux, et sur les lieux de programmation événementielle. Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2009, M. [X] [G] a été engagé par la société Securitas France à temps plein, en qualité d'agent de sécurité-chef de poste (catégorie agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 185) avec une reprise d'ancienneté au 5 novembre 1997.

A compter du 1er février 2015, M. [G] a été promu Chef d'Equipe des services de sécurité incendie (SSIAP2).

Au dernier état de la relation de travail, M. [G] exerçait les fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie SSIAP2, et percevait un salaire moyen brut de 2 439,21 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 8 juin 2020, M. [G] a sollicité de son employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 22 juin 2020, la société Securitas France et M. [G] ont conclu une rupture conventionnelle prenant effet au 31 juillet 2020, assortie d'une dispense d'activité rémunérée jusqu'à la sortie des effectifs.

Par requête introductive reçue au greffe le 14 octobre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à obtenir son repositionnement sur la classification conventionnelle applicable et le versement subséquent de diverses sommes à titre de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 8 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:

- débouté M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Securitas France de ses demandes ;

- mis les éventuels dépens à la charge de M. [X] [G].

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 4 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [G], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société intimée à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* rappel de salaire sur coefficient hiérarchique SSIAP 3 : 8 915,20 euros ;

* congés payés afférents : 891,52 euros ;

* rappel de salaire sur dispense d'activité rémunérée : 861,07 euros ;

* congés payés afféren