Chambre sociale 4-3, 24 février 2025 — 22/01458
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01458 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFTD
AFFAIRE :
[Z] [P] épouse [B]
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00608
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier LOUBEYRE
Me Juliette FERRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [Z] [P] épouse [B]
née le 14 septembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
****************
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL
N° SIRET : 439 555 509
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nouvelle de la Clinique du Mesnil (ci-après désignée la Clinique du Mesnil) est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Toulouse sous le n° 439 555 509, elle a pour activité l'exploitation d'une clinique obstétrico-chirurgicale et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2003, Mme [P], épouse [B] (ci-après désignée Mme [B]), a été engagée par la société Sodexo, prestataire du service de restauration collective de la Clinique de Convalescence de l'Ouest située à [Localité 6] (78), à temps partiel en qualité de diététicienne, statut agent de maîtrise de la convention collective du personnel de restauration.
A compter du 1er mars 2015, la société Korian a internalisé le service de restauration jusqu'alors assurée par Sodexo et en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à la Clinique du Mesnil, cessionnaire du service de restauration collective, à compter du 1er mars 2015.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [B] exerçait ses fonctions de diététicienne à temps plein, au sein de l'établissement de [Localité 5], et était soumise à la nouvelle classification conventionnelle applicable à son nouvel employeur : agent de maîtrise, position A, filière soignante, coefficient 283 de la convention collective de l'hospitalisation pivée.
Le 31 décembre 2016, la Clinique du Mesnil a fusionné avec la société Korian et exploite désormais ses établissements sous l'enseigne de cette dernière.
A compter du 29 janvier 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par avis rendu à l'issue d'une visite de reprise en date du 26 juin 2019, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, la société Korian a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 22 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la société Korian a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 22/07/2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée, et vous notifions aux termes de la procédure votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, pour les motifs suivants.
Vous avez été engagée le 01/03/2015 en qualité de Diététicienne.
À l'issue de votre visite médicale en date du 28/06/2019 faisant suite à une étude de poste et nos différents échanges, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste dans les termes suivants :
Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : « Inapte au poste de diététicienne. Aucune proposition de reclassement ne peut être émise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (articles