Chambre sociale 4-3, 24 février 2025 — 22/01456

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 FÉVRIER 2025

N° RG 22/01456 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFS6

AFFAIRE :

[X] [I]

C/

S.A.S. BASF FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 01 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/01742

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Judith BOUHANA

Me Mickaël D'ALLENDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [X] [I]

né le 11 mars 1982 à [Localité 7] (FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656

****************

INTIMÉE

S.A.S. BASF FRANCE

N° SIRET : 542 069 158

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Basf France est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 542 069 158. Elle a pour activité la recherche, le développement, la production, la distribution, l'importation, l'exportation, le conditionnement et le transport de produits chimiques et plastiques, produits phytopharmaceutiques et produits de peinture et de construction. Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2005, M. [X] [I] a été engagé par la société Basf Coatings, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Basf France, en qualité d'acheteur, statut technicien agent de maîtrise, niveau 11, coefficient 325, à compter du 1er septembre 2005.

Par avenant au contrat de travail en date du 24 septembre 2010, M. [I] a été transféré vers la société Basf France.

Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de chef d'équipe approvisionnement (« team leader procurement »), statut cadre, coefficient 460, et percevait un salaire moyen brut de 5 481,67 euros par mois, comprenant une part variable de rémunération, annualisée et indexée sur l'atteinte d'objectifs.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.

A compter du 1er mai 2017, le contrat de travail de M. [I] a été suspendu en raison de son détachement temporaire auprès de la société Basf Construction Chemicals Algeria, filiale de la société Basf France, en qualité de directeur des opérations pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 avril 2021 afin de procéder à la construction d'une usine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier remis en main propre contre émargement en date du 20 juin 2019, M. [I] a notifié à la société Basf Construction Chemicals Algeria et à la société Basf France la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes :

« Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,

Je travaille en qualité de Directeur des Operations depuis le 1 mai 2017

Je porte à votre connaissance les faits suivants :

J'ai transmis auprès des deux Directeurs généraux un cas de Harcèlement resté sans suite en date du dimanche 10 septembre 2017.

Injonctions contradictoires de M. [A] [W] Managing Director BASF Maroc and Country Cluster Head North West Africa me demande à plusieurs reprises de ne pas appliquer les règles du groupe et légale du pays à savoir :

- Il souhaitait que les règles de sécurité de l'usine ne s'appliquent pas à lui.

- Me demandant de « choisir mon camp » entre les fonctions et la Business Unit et que j'en paierai les conséquences.

J'ai subi par la suite en mars 2018 une accusation d'harcèlement menée à charge directement par [A] [W] pour lequel j'ai fait l'objet d'une enquête durant mon absence et pour laquelle à mon retour j'ai reçu un avertissement pour finalement avoir été annulé après enquête (sic) interne.

Le 26 octobre 2018 la vente de la Division EB par le groupe BASF a été annoncée dans laquelle j'ai été délégué