Chambre civile 1-7, 24 février 2025 — 25/01135

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01135 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA24

Du 24 FEVRIER 2025

ORDONNANCE

LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [L]

né le 09 Août 1971 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

LRA DE [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Comparant

assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire A0712, présente

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français de [J] [L] en date du 20 décembre 2024 et notifiée à celui-ci par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2025 à 11h16 ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 février 2025 portant placement de [J] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 21 février 2025 à 10h13 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Le 23 février 2025 à 15h17, Maître Rudy MIRZEIN, conseil de [J] [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 février 2025 à 11h27, qui lui a été notifiée le même jour, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [J] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [L] pour une durée de vingt-six jours.

Maître Rudy MIRZEIN sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation du placement de son client en rétention administrative, l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention et la condamnation du préfet des Hauts-de-Seine à verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC à [J] [L].

A cette fin, il soulève :

-Le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative : le Préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas des raisons pour lesquelles l'assignation à résidence prononcée n'est plus suffisante alors même que [J] [L] ne présentait alors pas une menace à l'ordre public. La situation de ce dernier est inchangée, il n'y a pas d'élément nouveau entre la décision d'assignation à résidence et la décision de son placement en rétention administrative. la commission a donné un avis défavorable à son expulsion.

-Le défaut de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention : l'évocation de la condamnation de [J] [L] en mai 2024 ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public, le parcours délictuel de l'intéressé ne s'est pas aggravé entre décembre 2024 et février 2025.

-[J] [L] respecte l'assignation à résidence qui lui a été faite, il présente des garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Il a remis son passeport, il justifie d'une adresse fixe à [Localité 8], il a saisi le tribunal administratif pour contester l'obligation de quitter le territoire français.

-L'autorité administrative n'a pas fait état des éléments sur la situation familiale de [J] [L] : la présence de ses filles [E] et [H], de ses frères, s'ur et parents en France. Il n'est pas mentionné qu'il est hébergé chez son père. Il est né au Maroc par accident.

-L'état de vulnérabilité de [J] [L] n'a pas été pris en compte, or, il suit un traitement médical lourd.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Maître Rudy MIRZEIN développe les moyens qui figurent dans sa déclaration d'appel.

Il a produit à l'audience des attestations de suivi de son client qui ont été transmises au conseil de la préfecture.

Maître IOANNIDOU, conseil de la préfecture, s'est opposée aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entr