Recours Hospitalisation, 20 février 2025 — 25/00026
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/30
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2OI
Décision déférée du 30 Janvier 2025
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - 25/22
APPELANT
Monsieur [E] [F]
Sans domicile fixe à [Localité 7] (ARIEGE)
Comparant et assisté de Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisé non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 25 janvier 2025, M. [E] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Foix l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [E] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il a principalement exposé qu'il n'a pas de troubles mais du stress causé par la pression de ses parents qui veulent à tout prix le faire travailler et se débarrasser de lui, qu'il est sorti de prison le 4 janvier et a entamé des démarches pour trouver un nouveau logement, un travail, refaire ses papiers et obtenir l'AAH. Il a reconnu que l'hospitalisation l'a obligé à prendre soin de lui et que le traitement lui fait du bien mais que la liberté lui manque.
Son conseil souligne que si son passage à l'acte a justifié son hospitalisation, M. [F] adhère aujourd'hui totalement aux soins. Il estime que le dernier avis médical est un simple copier-coller de celui produit devant le premier juge avec un seul ajout en décalage avec les déclarations faites ce jour par le patient.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 février 2025, les soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [F] sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En l'espèce, M. [E] [F] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père