Chambre des Etrangers, 24 février 2025 — 25/00658
Texte intégral
N° RG 25/00658 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [M], né le 20 Juillet 2003 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [C] [M] ;
Vu la requête de M. [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2025 à 12h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté le 23 février 2025 à 14h55 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h05, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 23 février 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 23 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de M. [C] [M] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
M. [C] [M] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [M] délare êre ressortissant ivoirien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 30 janvier 2024. L'interdiction de retour a été prolongée pour une nouvelle durée de deux ans par arrêté du 19 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 19 février 2025 à l'issue d'une mesure de garde àvue.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 février 2025, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [C] [M].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 23 février 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de l