Chambre des Etrangers, 24 février 2025 — 25/00657
Texte intégral
N° RG 25/00657 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Eure reçue le 19 février 2025 tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 janvier 2025 à l'égard de M. [B] [Z]
né le 26 Août 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 9h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 février 2025 à 00h00 jusqu'au 21 mars 2025 à 24 heures ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 février 2025 à 15h09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Sophie WEINBERG, avocate au barreau de PARIS, choisie,
- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [L] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de l'Eure, en date du 23 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [Z] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 janvier 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2025, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z].
M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
à titre principal et in limine litis : le défaut de preuve de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025, le défaut de preuve de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif, le défaut de preuve de l'avis donné au procureur de la République sur le placement à l'isolement le 1er février 2025, le défaut d'indication de l'horaire de retour de l'audition consulaire du 11 février 2025
- l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de production de la mesure d'éloignement, de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'ordonnance du 25 janvier 2025, de la notification de l'ordonnance du 27 janvier 2025, de registre actualisé du centre de rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [B] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [B] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre de l'or