Pôle 1 - Chambre 12, 24 février 2025 — 25/00087

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025

(n°87, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZP2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00368

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [V] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 06/03/1984 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5]

comparant en personne, assisté de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

M. [V] [B] est suivi pour un trouble psychique schizophrénique chronique depuis plusieurs années. Il été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 5 septembre 2022. La mesure s'est poursuivie sous la forme d'un programme de soins à compter du 19 décembre 2023, en dernier lieu par un arrêté du 2 janvier 2025.

Par requête du 23 janvier 2025, M. [B] a saisi le juge pour solliciter la mainlevée de la mesure.

Par ordonnance du 3 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.

Le 13février 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n'est plus nécessaire, qu'il demande une expertise et que les rapports ne sont pas rédigés correctement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février .

Le certificat médical de situation du 14 février relève que M. [B] demeure dans le déni des troubles qui justifie le maintien du programme de soins.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de M. [B] soutient que dès lors qu'il s'agit d'un programme de soins, le juge ne peut pas se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation. Il relève que le juge n'est pas compétent pour annuler un programme de soins. Il relève que M. [B] ne parvient pas à avoir communication de son dossier médical.

Le ministère public demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l'avis médical motivé. Malgré l'amélioration relevée, il y a lieu de maintenir les soins pour prévenir les troubles à l'ordre public.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les certificats médicaux au dossier évoquent un mécanisme psychotique en lien avec une pathologie de schizophrénie et une absence de reconnaissance des troubles par l'intéressé.

Il appartient au juge judiciaire de vérifier que les conditions sont réunies pour une poursuite de la mesure .

A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 14 février 2025 qui relève que M. [B] est un 'patient pris en charge par (le) secteur depuis plusieurs années (en ambulatoire et en hospitalisation), continue de bénéficier d'un programme de soins ambulatoires dans le cadre des SPDRE, q