Pôle 1 - Chambre 12, 24 février 2025 — 25/00082
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(n°82, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY5C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00371
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [P] [M] (Personne faisant l'objet de soins) en réalité [P] [M]
née le 19/08/1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site Henri Ey
comparante en personne, assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [L] [P] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent (article L.3212-1 du code de la santé publique), le 29 janvier 2025, au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence délirante avec agitation dans un contexte de rupture de traitement.Par ordonnance du 7 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciair, saisi pour statuer à douze jours d'hospitalisation, a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [P] [M] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre reçue au greffe le 11 février 2025.
Le certificat médicale de situation a été communiqué le 17 février 2025, il conclut à une amélioration progressive des trouble, à une ambivalence aux soins et à la nécessité de poursuivre la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [P] [M] a confirmé ses conclusion écrite en relevant les moyens suivants :
- la décision d'admission du 29 janvier a été notifiée tardivement le 3 février 2025 et la décision de maintien du 1er février n'a été notifiée que le 4 février, ce qui a porté atteinte à l'intéressé qui n'a pas été mise en mesure de connaître sa situation,
- les conclusions du ministère public n'ont pas été communiquées,
- la décision d'admission n'a pas été communiquée à la commission départementale,
- Le certificat de 48 en revanche a été communiqué, le moyen n'est aps soutenu.
Le ministère public relève l'absence d'irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
1. Sur la date de la notification des décisions d'admission et de maintien
L'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu' avant