Pôle 1 - Chambre 12, 24 février 2025 — 25/00080

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025

(n°80, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYXL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00363

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [H] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 04/08/2000 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]

comparant en personne, assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [V] [G]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 29 janvier 2025 prise en urgence à la demande d'un tiers (sa mère).

Les éléments du certificat étaient retenus comme des troubles rendant impossible son consentement et justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement en urgence.

Le 3 février 2025, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.

Le 10 février 2025. M. [G] a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, un appel contre cette ordonnance au motif de la notification tardive de la décision de maintien du 1er février , de l'absence d'urgence et de l'absnece de trouble mental avéré.

Le certificat médical de situation du 13 février 2025 conclut à la nécessité d'une poursuite de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025, mais l'intéressé n' pu se présenter en raison d'examen somatiques en ours et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 février, qui s'est tenue au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de l'intéressé n'a pas repris les éléments de régularité de la notification mais a soutenu le moyen d'absence de nécessité de la mesure. Il a relevé que si M. [G] était peut-être hypocondriaque, il s'agissait d'un problème somatique et non psychiaitrique, de sorte que les conditions de la poursuite de la mesure n'étaient pas réunies.

Le ministère public relève l'absence d'irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I