Pôle 1 - Chambre 11, 24 février 2025 — 25/01000
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01000 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 12 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, substitué par Me Aurélie Hardoin, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne, substituant le cabinet Mathieu & Associés,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 20 février 2025 soit jusqu'au 18 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2025, à 17h25, par M. [X] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure pénale mise en oeuvre avant le placement en rétention
Le moyen retenu par le premier fjuge porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de présentation au procureur de la République et d'annonce d'une comprution immédiate.
Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu'il est retenu que l'intéressé a été placé en garde à vue, jusqu'au 17 février à 11 heures(selon PV de fin de garde à vue). Par la suite, il a fait l'objet d'un défèrement avant la notification de la décision de son placement en rétention administrative le 17 février 2025 à 21h40.
La situation de l'intéressé dans l'intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention n'est pas déterminée par les pièces de la procédure et le premier juge en déduit qu'il n'est pas en situation d'opérer un contrôle sur le régime privatif de libertés dont a fait l'objet l'intéressé ce qui porte atteinte à ses droits..
S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.005 et n° 94-50.006), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
Il s'en déduit que, pour faire l'objet d'un contrôle relevant de la compétence du juge judiciaire, les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l'étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l'objet d'un contrôle parallèle par une autre juridiction.
Dans ce contexte, aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régula