5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00992
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYE7
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 mars 2023
RG :F 21/00275
[M]
C/
E.U.R.L. AMALAU
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
- Me HASSANALY
- Me SAUVAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Mars 2023, N°F 21/00275
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le 13 Novembre 1971 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.U.R.L. AMALAU
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'EURL Amalau (l'employeur), gérée par M. et Mme [R], exploite un hôtel de 33 chambres, situé en [Localité 6]. Elle applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [M] (la salariée) a été embauchée par L'EURL Amalau en qualité d'employé polyvalent, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pendant les périodes suivantes :
- du 13 avril 2013 au 31 octobre 2013, soit 6 mois 18 jours ;
- du 19 avril 2014 au 4 novembre 2014, soit 6 mois 15 jours.
- du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015, soit 7 mois ;
- du 26 mars 2016 au 31 octobre 2016, soit 7 mois et 5 jours ;
- du 14 avril 2017 au 12 novembre 2017 soit 7 mois ;
- du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 soit 7 mois ;
- du 15 avril au 31 octobre 2019 soit 6 mois et 16 jours.
En 2020, Mme [M] a d'abord signé un contrat à durée déterminée à temps partiel prenant effet du 11 juillet 2020 au 31 octobre 2020.
Ce contrat a été immédiatement suivi de deux avenants portant la durée hebdomadaire de travail à 35 heures « compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la charge de travail de la salariée ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2021, Mme [M] a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation au regard de plusieurs manquements contractuels, soit le non paiement des heures supplémentaires, le manquement à l'obligation de lui octroyer des jours de repos, l'usage abusif de CDD saisonniers.
Par requête du 18 juin 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir l'employeur condamner au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- dit que les CDD de Mme [Y] [M] étaient justifiés par des motifs saisonniers avérés et réguliers,
- condamné l'EURL Amalau à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
- 6 113, 76 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à août 2020 ;
-611,37 € bruts au titre de congés payés y afférents ;
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- débouté Mme [Y] [M] du reste de ses demandes ;
- débouté l'EURL Amalau de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'EURL Amalau aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d'huissiers.'
Par acte du 21 mars 2023, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 mars 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :
'
- infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nîmes le 06 mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] de sa demande de requalification des CDD en CDI et de ses conséquences indemnitaires qui en découlent,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [M],
En conséquence,
- juger que Mme [M] remplit toutes les conditions permettant d'obtenir la requalification des CDD en CDI et de ses conséquences ind