5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00992

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYE7

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

06 mars 2023

RG :F 21/00275

[M]

C/

E.U.R.L. AMALAU

Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :

- Me HASSANALY

- Me SAUVAIRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Mars 2023, N°F 21/00275

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [M]

née le 13 Novembre 1971 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

E.U.R.L. AMALAU

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'EURL Amalau (l'employeur), gérée par M. et Mme [R], exploite un hôtel de 33 chambres, situé en [Localité 6]. Elle applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Mme [M] (la salariée) a été embauchée par L'EURL Amalau en qualité d'employé polyvalent, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pendant les périodes suivantes :

- du 13 avril 2013 au 31 octobre 2013, soit 6 mois 18 jours ;

- du 19 avril 2014 au 4 novembre 2014, soit 6 mois 15 jours.

- du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015, soit 7 mois ;

- du 26 mars 2016 au 31 octobre 2016, soit 7 mois et 5 jours ;

- du 14 avril 2017 au 12 novembre 2017 soit 7 mois ;

- du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 soit 7 mois ;

- du 15 avril au 31 octobre 2019 soit 6 mois et 16 jours.

En 2020, Mme [M] a d'abord signé un contrat à durée déterminée à temps partiel prenant effet du 11 juillet 2020 au 31 octobre 2020.

Ce contrat a été immédiatement suivi de deux avenants portant la durée hebdomadaire de travail à 35 heures « compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la charge de travail de la salariée ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2021, Mme [M] a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation au regard de plusieurs manquements contractuels, soit le non paiement des heures supplémentaires, le manquement à l'obligation de lui octroyer des jours de repos, l'usage abusif de CDD saisonniers.

Par requête du 18 juin 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir l'employeur condamner au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- dit que les CDD de Mme [Y] [M] étaient justifiés par des motifs saisonniers avérés et réguliers,

- condamné l'EURL Amalau à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :

- 6 113, 76 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à août 2020 ;

-611,37 € bruts au titre de congés payés y afférents ;

- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- débouté Mme [Y] [M] du reste de ses demandes ;

- débouté l'EURL Amalau de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'EURL Amalau aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d'huissiers.'

Par acte du 21 mars 2023, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 mars 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :

'

- infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nîmes le 06 mars 2023 en ce qu'il a :

- débouté Mme [M] de sa demande de requalification des CDD en CDI et de ses conséquences indemnitaires qui en découlent,

- rejeté le surplus des demandes de Mme [M],

En conséquence,

- juger que Mme [M] remplit toutes les conditions permettant d'obtenir la requalification des CDD en CDI et de ses conséquences ind