5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00991

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYE3

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

06 mars 2023

RG :F 21/00276

[N]

C/

E.U.R.L. AMALAU

Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :

- Me HASSANALY

- Me SAUVAIRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Mars 2023, N°F 21/00276

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [N]

née le 25 Mai 1963 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

E.U.R.L. AMALAU

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'EURL Amalau (l'employeur), gérée par M. et Mme [F], exploite un hôtel de 33 chambres, situé en Petite Camargue. Elle applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Mme [U] [N] (la salariée) a été embauchée par L'EURL Amalau en qualité d'employé polyvalent, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pendant les périodes suivantes :

- à temps complet du 04 avril au 30 septembre 2015,

- à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2016,

- à temps complet du 1eravril au 30 septembre 2017,

- à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2018,

- à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2019,

- à temps partiel du 20 au 30 juin 2020 puis à temps complet du 1er juillet au 19 octobre 2020.

Par courrier du 30 novembre 2020, Mme [N] a indiqué à l'employeur qu'elle n'avait pas été payée de l'intégralité de ses heures de travail.

La salariée a relancé l'EURL Amalau le 11 décembre 2020, laquelle a répondu le 22 décembre 2020 qu'une vérification était en cours.

Par courrier du 23 février 2021, la salariée a de nouveau sollicité de L'EURL Amalau la régularisation du paiement de ses heures, a remis en cause la validité du motif du recours aux contrats à durée déterminé et a évoqué son souhait de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Par requête du 18 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir l'employeur condamner au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- dit que les CDD de Mme [U] [N] étaient justifiés par des motifs saisonniers avérés et réguliers,

- condamné l'EURL Amalau à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 4561,08 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à août 2020 ;

- 456,10 € bruts au titre de congés payés y afférents ;

- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- débouté Mme [N] du reste de ses demandes ;

- débouté l'EURL Amalau de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'EURL Amalau aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d'huissiers.'

Par acte du 21 mars 2023, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 mars 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :

'

- infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nîmes le 06 mars 2023 en ce qu'il a :

- débouté Mme [N] de sa demande de requalification des CDD en CDI et de ses conséquences indemnitaires qui en découlent,

- rejeté le surplus des demandes de Mme [N],

En conséquence,

- juger que Mme [N] remplit toutes les conditions permettant d'obtenir la requalification des CDD en CDI et de ses conséquences indemnitaires qui en découlent,

- juger que l'organisation régissant la relation de Mme [N] et l'EURL Amalau s'apparente à du travail dissimulé,

- conda