5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00991
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYE3
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 mars 2023
RG :F 21/00276
[N]
C/
E.U.R.L. AMALAU
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
- Me HASSANALY
- Me SAUVAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Mars 2023, N°F 21/00276
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [N]
née le 25 Mai 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.U.R.L. AMALAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'EURL Amalau (l'employeur), gérée par M. et Mme [F], exploite un hôtel de 33 chambres, situé en Petite Camargue. Elle applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [U] [N] (la salariée) a été embauchée par L'EURL Amalau en qualité d'employé polyvalent, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pendant les périodes suivantes :
- à temps complet du 04 avril au 30 septembre 2015,
- à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2016,
- à temps complet du 1eravril au 30 septembre 2017,
- à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2018,
- à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2019,
- à temps partiel du 20 au 30 juin 2020 puis à temps complet du 1er juillet au 19 octobre 2020.
Par courrier du 30 novembre 2020, Mme [N] a indiqué à l'employeur qu'elle n'avait pas été payée de l'intégralité de ses heures de travail.
La salariée a relancé l'EURL Amalau le 11 décembre 2020, laquelle a répondu le 22 décembre 2020 qu'une vérification était en cours.
Par courrier du 23 février 2021, la salariée a de nouveau sollicité de L'EURL Amalau la régularisation du paiement de ses heures, a remis en cause la validité du motif du recours aux contrats à durée déterminé et a évoqué son souhait de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par requête du 18 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir l'employeur condamner au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- dit que les CDD de Mme [U] [N] étaient justifiés par des motifs saisonniers avérés et réguliers,
- condamné l'EURL Amalau à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 4561,08 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à août 2020 ;
- 456,10 € bruts au titre de congés payés y afférents ;
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- débouté Mme [N] du reste de ses demandes ;
- débouté l'EURL Amalau de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'EURL Amalau aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d'huissiers.'
Par acte du 21 mars 2023, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 mars 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :
'
- infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nîmes le 06 mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] de sa demande de requalification des CDD en CDI et de ses conséquences indemnitaires qui en découlent,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [N],
En conséquence,
- juger que Mme [N] remplit toutes les conditions permettant d'obtenir la requalification des CDD en CDI et de ses conséquences indemnitaires qui en découlent,
- juger que l'organisation régissant la relation de Mme [N] et l'EURL Amalau s'apparente à du travail dissimulé,
- conda