5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00892

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00892 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX2Q

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

15 février 2023

RG :21/00163

[E]

C/

S.A.S. TIGER STORES FRANCE

Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :

- Me CHILD

- Me [Localité 8]- BATHIE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 15 Février 2023, N°21/00163

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [E]

née le 04 Novembre 1998 à [Localité 9] (13)

[Adresse 2]

[Localité 3]/France

Représentée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

S.A.S. TIGER STORES FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] [E] (la salariée) a été embauchée à compter du 31 octobre 2018 par la SAS Tiger Stores France (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse caissière, statut employé de niveau II. Sa rémunération brute mensuelle était de 1 031,98 euros pour 104 heures de travail.

La SAS Tiger Stores France a pour activité la vente de biens de consommation d'ameublement, articles pour la maison, décoration, ustensiles de cuisine, activités culturelles et créatives, et applique la convention collective des commerces de détail non alimentaires.

Le contrat de travail de la salariée a été modifié à plusieurs reprises :

- modification temporaire des horaires de travail et de la rémunération pour la période du 11 février 2019 au 17 février 2019: passage à temps complet, 1 521,22 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles,

- modification temporaire des horaires de travail et de la rémunération pour la période du 19 février 2019 au 03 mars 2019 : passage à temps complet, 1 521,22 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles,

- modification des horaires de travail et de la rémunération à compter du 16 septembre 2019 : passage à temps complet, 1 521,22 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles.

Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société et le groupe, la SAS Tiger Stores France a pris la décision de fermer le magasin d'[Localité 7].

Par courrier du 14 janvier 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 28 janvier 2021.

A compter du 15 janvier 2021, Mme [E] a été dispensée d'activité avec maintien de sa rémunération.

Par courrier du 11 février 2021, Mme [E] a été licenciée pour motif économique.

Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 13 avril 2021, à l'issue du préavis de deux mois.

Par requête du 26 mai 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement pour motif économique qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'

- dit bien-fondé le licenciement pour motif économique de Mme [E],

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.'

Par acte du 13 mars 2023, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 février 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :

'

- déclarer l'appel de Mme [E] comme étant recevable, légitime et bien fondé.

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

- dit bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme [E];

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civ