5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00887

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXZQ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

06 février 2023

RG :21/00441

[E]

C/

S.A.R.L. SP PRODUCTION

Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :

- Me IVORRA

- Me HILD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Février 2023, N°21/00441

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. SP PRODUCTION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La S.A.R.L. SP Production exploite un magasin à l'enseigne Gifi.

M. [M] [E] (le salarié) a été embauché par la S.A.R.L. SP Production (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 octobre 2019, en qualité de vendeur et employé de caisse.

Le salarié a notifié à l'employeur sa démission le 04 janvier 2021 pour une rupture effective le 04 février 2021.

Par requête du 26 octobre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités.

Parr jugement contradictoire du 06 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'- condamné la S.A.R.L. SP Production au paiement des sommes suivantes :

- 126,31 euros nets au titre du restant du solde de tout compte,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires (repos compensateur),

- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de la visite médicale d'embauche,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] du reste de ses demandes,

- débouté la S.A.R.L. SP Production de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par acte du 13 mars 2023, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 11octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :

'

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, section commerce, rendu le 06 février 2023 en ce qu'il a :

- dit que la démission de M. [E] était non équivoque et ne pouvait être requalifiée en prise d'acte ;

- dit que M. [E] n'était donc pas fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts, d'un préavis, de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement,

- dit que M. [E] ne produisait pas de décompte précis des heures supplémentaires qu'il a réalisé sans en être rémunéré et l'a donc débouté de sa demande au titre du paiement de ses heures supplémentaires, ainsi que des congés payés y afférents,

- dit qu'il n'y avait pas de délit de travail dissimulé,

- débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,

- limité les dommages et intérêts au titre du préjudice pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires à 1 000 euros,

- limité les dommages et intérêts au titre du préjudice pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité de résultat à 150 euros,

- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire mention dans le jugement de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut à la somme de 1 927,68 euros,

En conséquence,

- juger que la démission de M. [E] est équivoque et compte tenu des fautes commises par la société SP Production, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que M. [E] a réalisé des heures supplémentaires restées impayées,

- juger que la société SP Production s'est rendue coupab