5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00886
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXZL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 février 2023
RG :21/00189
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 10]
C/
[N]
S.E.L.A.R.L. AJ [E] & ASSOCIES
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
- Me ANDRES
- Me DESMOTS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Février 2023, N°21/00189
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [N]
né le 17 Mai 1982 à [Localité 7] (Algerie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. AJ [E] & ASSOCIES La SELARL AJ [E] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de l'Association INTER [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er septembre 2017, M. [T] [N] a été embauché par l'association APV exerçant une activité d'insertion par l'activité économique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé polyvalent.
La relation de travail est soumise à la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010.
En 2018, l'association APV est devenue l'association Inter [Localité 8].
A compter du 1er septembre 2018, le salarié a travaillé pour la boulangerie 'Millefeuilles et Macarons' gérée par la Sarl Cronos.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 août 2019 aux fins de solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des rappels de rémunération.
Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 23 324,79 euros bruts au titre des rappels de salaires de juin 2018 à novembre 2019,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 2 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour les retards et absences de paiement des salaires,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 5 806,04 euros bruts au titre des salaires à temps complet,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] à la date du 10 mars 2020,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [N] est aux torts de l'association Inter [Localité 8] et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 3 803,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 792,32 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 042,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 304,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 5 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 1 250 euros HT au titre des frais irrépétibles,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 498,49 euros,
- dit que les dépens seront à la charge du défendeur.'
L'association Inter [Localité 8] a été placée en redressement judiciaire le 02 juillet 2020 , puis en liquidation judiciaire par jugement du 07 janvier 2021 et la Selarl BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 28 avril 2021, l'Unedic a formé opposition au jugement rendu le 10 mars 2020 par le cons