5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00751
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXM6
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
26 janvier 2023
RG :21/00047
[K]
C/
[G]
S.A.S. LES JARDINS DE L'ATELIER
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
- Me GOUJON
- Me MESSELEKA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 26 Janvier 2023, N°21/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [K] épouse [U]
née le 14 Avril 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [G] désigné en qualité de Mandataire ad'hoc de la SAS LES JARDINS DE L'ATELIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LES JARDINS DE L'ATELIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [K] épouse [U] a été engagée par la SAS Les Jardins de l'Atelier à compter du 4 novembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 103,92 heures mensuelles, en qualité de serveuse niveau 1 et coefficient 150, pour une rémunération brute mensuelle de 1 042,32 euros.
Une période d'essai d'une durée de 60 jours était prévue dans le contrat de travail. Par courrier du 2 décembre 2019, l'employeur a prolongé la durée de la période d'essai de deux mois, soit jusqu'au 28 février 2020.
Le 8 février 2020, l'employeur a rompu le contrat de travail, mettant fin à la période d'essai.
Par ordonnance en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné M. [G] en qualité d'administrateur ad'hoc de la SAS Les Jardins de l'Atelier.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête en date du 1er avril 2021, afin de voir son contrat de travail à temps partiel être requalifié en contrat à temps complet et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, notamment le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit que la demande de requalification à temps plein n'est pas fondée ;
- dit que la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires de Mme [S] [U] n'est pas fondée ;
- dit que la demande de rappel de salaire du 9 au 29 février 2020 de Mme [S] [U] n'est pas fondée ;
- dit que la société Les Jardins de l'Atelier a exécuté loyalement le contrat de travail de
Mme [S] [U] ;
- Constaté le trop-perçu en matière d'indemnité compensatrice de congés payés;
En conséquence :
- débouté Mme [S] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- condamné Mme [S] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société Les Jardins de l'Atelier de sa demande de condamnation de Mme [S] [U] à une amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 27 février 2023, Mme [S] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses