5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00750

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXM4

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

27 janvier 2023

RG :21/00046

[Y]

C/

[F]

S.A.S. LES JARDINS DE L'ATELIER

Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :

- Me GOUJON

- Me MESSELEKA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 27 Janvier 2023, N°21/00046

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [Y]

né le 07 Décembre 1986 à [Localité 5] (26)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [B] [F] désigné en qualité de Mandataire ad'hoc de la SAS LES JARDINS DE L'ATELIER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. LES JARDINS DE L'ATELIER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] [Y] a été engagé par la SAS Les Jardins de l'Atelier, à compter du 4 novembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 138,56 heures mensuelles, en qualité de cuisinier niveau 1 et coefficient 150, pour une rémunération brute mensuelle de 1 662,72 euros.

Une période d'essai d'une durée de 60 jours était prévue au contrat de travail. Par courrier du 2 décembre 2019, l'employeur a prolongé la durée de la période d'essai de deux mois, soit jusqu'au 28 février 2020.

Le 8 février 2020, l'employeur a rompu le contrat de travail, mettant fin à la période d'essai.

Par ordonnance en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné M. [F] en qualités d'administrateur ad'hoc de la SAS Les Jardins de l'Atelier.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête en date du 1er avril 2021, afin de voir son contrat de travail à temps partiel être requalifié en contrat à temps complet et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, notamment le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- dit que la demande de requalification à temps plein n'est pas fondée ;

- dit que la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires de M. [L] [Y] n'est pas fondée ;

- dit que la demande de rappel de salaire du 9 au 29 février 2020 de M. [L] [Y] n'est pas fondée ;

- dit que la société Les Jardins de l'Atelier a exécuté loyalement le contrat de travail de

M. [Y] ;

- constaté le trop-perçu en matière d'indemnité compensatrice de congés payés;

En conséquence :

- débouté M. [L] [Y]; de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

- condamné M. [L] [Y] au remboursement de la somme de 523,01 euros à titre de trop-perçu ;

- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté la société Les Jardins de l'Atelier de sa demande de condamnation de M. [L] [Y] à une amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.

Par acte du 27 février 2023, M. [L] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L'affaire a été fixée