5ème chambre sociale PH, 24 février 2025 — 23/00682

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGV

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

23 janvier 2023

RG :

[J]

C/

S.A.R.L. EXCEL.S

Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :

- Me AUTRIC

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 23 Janvier 2023, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

né le 01 Décembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. EXCEL.S

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [J] a été engagé par la société Excel.S à compter du 21 mars 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur routier groupe 6 et coefficient 138M, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pour une rémunération brute mensuelle de 2 074,24 euros et une durée mensuelle de travail de 152 heures.

M. [I] [J] a été placé en arrêt de travail du 1er avril au 4 juin 2020 au titre de l'assurance maladie.

Par courrier du 12 juin 2020, M. [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 juin 2020, et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien.

Par courrier du 15 juillet 2020, la SARL Excel.S a notifié à M. [I] [J] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 19 juillet 2020, ce dernier a contesté les griefs portés sur la lettre de licenciement.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 04 juin 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que M. [I] [J] ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires non payées par la SARL Excel.S

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [J] est justifié ;

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SARL Excel.S de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [J] aux entiers dépens.

Par acte du 23 février 2023, M. [I] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 25 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, M [I] [J] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,

- infirmer le jugement du 23 janvier 2023 en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau

Sur l'exécution du contrat du travail

- condamner la SARL Excel.S aux sommes suivantes :

' 8 160,50 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires,

' 816,05 euros à titre de rappels de congés payés afférents,

' 12 445,44 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé

' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

Sur la rupture du contrat de travail

- juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la SARL Excel.S aux sommes suivante