2 e chambre civile, 20 février 2025 — 22/00972
Texte intégral
[R] [Z]
[U] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/00972 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 21000621
APPELANTS :
Monsieur [R] [Z]
né le 04 Juin 1948 à [Localité 6] (21)
Madame [U] [Z]
née le 05 Août 1951 à [Localité 6] (21)
demeurant ensemble : [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DUBAELE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [W] [N], es qualités de liquidateur de la société ECO-HABITAT.ENR désigné par jugement du tribunal de commerce de Lyon en dte du 16 décembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 août 2019, Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] ont commandé la livraison et l'installation de quatre panneaux photovoltaiques d'une puissance de 250 Watts de marque W Francilienne.
Parallèlement, ils ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un contrat de crédit affecté, d'un montant de 17 900 euros remboursable en 144 mensualités de 197,98 euros, au taux de 5,90%.
Le 23 août 2019, l'établissement prêteur a reçu de l'installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs.
La SARL Eco-Habitat.Enr a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 16 décembre 2020 et la Selarl Alliance MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 août 2021, la Selarl [W] [N] a été autorisée à reprendre les dossiers de la Selarl Alliance MJ.
Soutenant que la centrale photovoltaïque n'était pas rentable, les époux [Z] ont fait assigner, par actes des 05 et 17 août 2021, la CA Consumer Finance et Me [W] [N] de la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur de la société Eco-Habitat.Enr, aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation du bon de commande et, par voie de conséquence, celle du prêt affecté.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [U] [Z] et M. [R] [Z],
- dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
en conséquence,
- rejeté la demande de Mme [U] [Z] et de M. [R] [Z] au titre de la nullité du contrat de vente et de résolution du contrat de crédit affecté,
- rejeté la demande de Mme [U] [Z] et de M. [R] [Z] à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] à payer à la société Consumer Finance la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 juillet 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d'appelants notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, ils demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1184 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris sauf