Chambre 4 SB, 21 février 2025 — 23/02618

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Texte intégral

MINUTE N° 25/89

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Février 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02618 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQT

Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [M], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Louis-Paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Saisi par M. [X] [C] d'un recours contentieux contre une décision de la [5] qui lui a refusé des indemnités journalières d'arrêt maladie au titre de la fraction d'une période d'arrêt de travail pour maladie pendant laquelle il s'était rendu en Chine sans avoir été informé par la caisse avant son départ qu'il était autorisé à s'y rendre mais que cette destination le priverait de ses indemnités journalières, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 12 avril 2023, a :

- constaté que M. [C] ne sollicitait pas d'indemnités journalières ;

- condamné la caisse à lui payer 6 125,70 euros de dommages et intérêts ;

- condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si M. [C] avait demandé à la caisse l'autorisation de quitter la France pendant son arrêt de maladie du 25 juillet au 15 août « 2021 » (lire 2019) et que si la caisse, par décision datée du 12 juillet, l'y avait autorisé tout en l'informant que ses indemnités journalières seraient suspendues pendant son voyage faute de convention entre la France et la Chine, la même caisse, en ne portant sa décision à la connaissance de M. [C] que tardivement le 2 août alors qu'elle connaissait les dates de son voyage, avait, par ce retard d'information, commis une faute qui avait causé à M. [C] un préjudice puisque l'arrêt de son indemnisation l'avait également privé de la participation de sa mutuelle.

Cette décision a été notifiée le 13 juin à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception parvenu au greffe le 12 juillet suivant.

L'appelante, par conclusions du 30 novembre 2023, demande à la cour de :

- dire qu'elle n'a commis aucune faute ;

- dire qu'elle ne doit aucune indemnisation ;

- infirmer le jugement ;

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelante, non sans avoir rappelé que la suspension des indemnités journalières pendant un voyage en Chine était conforme aux articles L. 323-6 et L. 160-7 du code de la sécurité sociale et que la nécessité d'une autorisation lors d'un séjour hors de la circonscription de l'assuré est fondée sur celle de permettre les contrôles du service médical de la caisse, conteste avoir commis une faute et fait valoir qu'aucun texte ne lui imposait de délai de réponse, et que l'absence de réponse n'impliquait pas le maintien de l'indemnisation de l'arrêt de travail.

L'intimée ajoute que M. [C], n'ayant pas reçu d'autorisation, pouvait renoncer à son départ, ou sinon prendre acte qu'il s'exposait à la suspension ou à l'obligation de restitution des indemnités journalières, et que, nul n'étant censé ignorer la loi, il appartenait à M. [C] de se renseigner sur les conventions internationales et sur la prise en charge de ses prestations en cas de séjour en Chine.

M. [C], par conclusions du 27 mars 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter la caisse de ses demandes ;

- dire que la condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, date de la saisine de la commission de recours amiable ;

- et condamner la caisse à lui payer la s