Chambre 1 A, 19 février 2025 — 23/00934

other Cour de cassation — Chambre 1 A

Texte intégral

MINUTE N° 81/25

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 19.02.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Février 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXV

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. EUROPROCESS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Madame [D] [J] née [C] en sa qualité d'ayant droit à la succession de Monsieur [E] [J] décédé

[Adresse 3]

Madame [V] [S] née [J] en sa qualité d'ayant droit à la succession de Monsieur [E] [J] décédé

[Adresse 5]

Monsieur [O] [J] en sa qualité d'ayant droit à la succession de Monsieur [E] [J] décédé

[Adresse 2] (ROYAUME-UNI)

Madame [D] [J] née [C] en son nom propre

[Adresse 3]

Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 28 décembre 2012 par laquelle la SARL Europrocess a fait citer M. [E] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de condamnation à lui payer une somme de 198 815,68 euros en application des dispositions de l'acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2010 et du protocole d'accord du 23 décembre 2010, subsidiairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, dans le cadre de la procédure pendante devant la même juridiction sous la référence RG 10/00942,

Vu l'ordonnance du 26 février 2016, par laquelle le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré cette juridiction incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire,

Vu l'intervention volontaire à la procédure de Mme [D] [C], épouse [J], de Mme [V] [J], épouse [S] et de M. [O] [J], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [J], décédé le 31 mai 2021,

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale, a statué comme suit :

'DECLARE la demande de la SARL EUROPROCESS à l'encontre de Madame [D] [C] épouse [J] à titre personnel, irrecevable ;

DECLARE la demande de la SARL EUROPROCESS à l'encontre de Madame [D] [C] épouse [J] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [J], recevable ;

DEBOUTE la SARL EUROPROCESS de sa demande en paiement de la somme de 79.887 euros ;

DEBOUTE la SARL EUROPROCESS de sa demande de dommages et intérêts ;

DECLARE la demande reconventionnelle de Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] non prescrite ;

DEBOUTE Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] de leur demande en paiement de la somme de 11.449,55 euros à l'encontre de la SARL EUROPROCESS ;

CONDAMNE la SARL EUROPROCESS à supporter les entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL EUROPROCESS ;

CONDAMNE la SARL EUROPROCESS à payer à Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'octroi du bénéfice de l'exécution provisoire'

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Europrocess contre ce jugement et déposée le 1er mars 2023,

Vu la constitution