C.E.S.E.D.A., 24 février 2025 — 25/00043

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

R N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFFH

ORDONNANCE

Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00

Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [R] [G], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [I] [L], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY, substutuée par Maître Mylène DA ROS, avocats au Barreau de Bordeaux,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [L], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 mars 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [L], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), le 21 février 2025 à 19h33,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [I] [L], ainsi que les observations de Monsieur [R] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [L] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2025 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 mars 2024 , M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [I] [L] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.

M. [I] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 24 décembre 2024 notifié le même jour à 10 heures 07 à la sortie de sa maison d'arrêt.

Par ordonnance en date du 28 décembre 2024 confirmée par la cour , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2024 confirmée par la cour, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 février 2025 à 15 heures 37à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , la prolongation exceptionnelle de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours.

Par ordonnance rendue le 21 février 2025 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention a

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [L],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [I] [L] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 février 2025 à 19h33, le conseil de M. [I] [L] a fait appel de l'ordonnance du 21 février 2025.

Au soutien de son appel, le conseil relève au terme des moyens développés précisément dans l'ordonnance :

- sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'absence de pièces justificatives, n'étant pas justifié du refus de M. [L] de rencontrer le représentant du consulat d'Algérie le 6 février 2025,

- sur le fondement de l'article R743-5 du même code, l'absence d'obstruction à l'éloignement de la part de M. [L].

Le conseil de M. [L] demande en conséquence à la Cour de :

- dire l'appel régulier, recevable et bien fondé,

- accorder à M. [L] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire,

- juger la procédure irrégulière,

- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 février 2025,

- rejeter la requête de l'administration,

- mettre fin à la rétention,

- dire n'y avoir lieu à mesure de contrôle et de surveillance,

- condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les te