4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 24 février 2025 — 24/03334

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2025

N° RG 24/03334 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3YS

S.A. AXA FRANCE IARD

c/

S.A.R.L. LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 9 avril 2021 confirmé partiellement par un arrêt rendu par la Cour d'Appel de POITIERS en date du 14 juin 2022 cassé par un arrêt rendu le 30 mai 2024 (R.G. K22-20.958) par la Cour de Cassation suivant saisine du 12 juillet 2024

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandre KAPHAN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Florence MOLERE substituant Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL La nouvelle maison des mouettes exploite un fonds de commerce de restaurant à [Localité 6] à l'enseigne 'Bella Donna en Ville'.

Elle a souscrit en janvier 2014 auprès de la SA Axa France Iard, un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle' incluant une garantie 'protection financière' ayant fait l'objet d'un avenant à compter du 1er décembre 2019.

À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société La nouvelle maison des mouettes a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : ' La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication'.

L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : ' ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique'.

La société La nouvelle maison des mouettes a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de garantie.

Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :

Vu les conditions générales et particulières du contrat,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu les articles 1103, 1170, 1190 et 1192 du code civil,

Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,

- dit recevable la société La nouvelle maison des mouettes en ses demandes,

- dit que les conditions de la garantie perte d'exploitation énoncées dans les conditions particulières par la Société Axa France Iard sont remplies,

- dit que la société Axa France Iard ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion,

- dit que la société Axa France Iard a manqué à son obligation de conseil

- dit fondées partiellement les demandes de la société La nouvelle maison des mouettes,

- déboute la société Axa France Iard de ses demandes en principal,

- condamne la société Axa France Iard à verser à la société La nouvelle ma